C-26, r. 288 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
31. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans un délai de 20 jours de sa décision.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.
D. 827-93, a. 31.